Prescription et délai de reprise de l’administration fiscale

Qu’est-ce que le délai de reprise ou de prescription ?

Le délai de reprise ou de prescription de l’administration en matière fiscale est le délai dont dispose les services de l’administration fiscale pour corriger les insuffisances, inexactitudes ou omissions dans les déclarations des entreprises.

A l’expiration de ces délais fixés par la réglementation, l’administration fiscale n’est plus en droit de corriger et de procéder aux éventuels rappels d’impositions.

Ce délai varie en fonction des impôts.

Il est général de 3 ans mais il existe cependant des durées spécifiques que nous évoquons de manière non exhaustive ci- après.

Ce délai peut être interrompu par l’administration fiscale. Le principal cas d’interruption de la prescription est la notification par l’administration fiscale d’une proposition de rectification à l’entreprise, suite à une vérification de comptabilité.

voir notre fiche pratique "La vérification de comptabilité".

Cette notification interrompt le délai de reprise, fige le montant des impôts qui pourront être rappelés, et ouvre un nouveau délai pour établir ces impositions (établir un avis de recouvrement).

Ce nouveau délai est de même durée (3 ans à compter de l’année suivant la proposition de rectification).

Délais de reprise ou de prescription : cas généraux

Impôts

Point de départ de l'actinon en prescription

Délai de principe

Remarques et exceptions

Références textuelles

Impôt sur le revenu
Impôt sur les sociétés

Année au titre de laquelle l'imposition est due

3 ans

Fin de la troisième année civile suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Toutefois, les entreprises ont intérêt à conserver des documents pendant 10 ans afin, notamment, d'être en mesure de se prévaloir de l'exception à la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit.

Exemple : une société clôturant son exercice le 30 septembre n, le délai de reprise de l'administration court jusqu'au 31 décembre n + 3.

Sont également soumis à ce délai de reprise les impôts suivants (article L. 169 A du livre des procédures fiscales) :

  • retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers de l'article 119 bis du code général des impôts

  • prélèvement sur les produits de placements à revenus fixes

  • prélèvements et taxes liées à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés

  • contribution sur les revenus locatifs

article L. 169 du livre des procédures fiscales

Contribution économique territoriale
(CFE et CVAE)

Année au titre de laquelle l'imposition est due

3 ans

Fin de la troisième année civile suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Ainsi, par exemple, pour une société clôturant son exercice le 30 septembre n, le délai de reprise de l'administration court jusqu'au 31 décembre n + 3.

Toutefois, les entreprises ont intérêt à conserver des documents pendant 10 ans afin, notamment, d'être en mesure de se prévaloir de l'exception à la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit.

article L. 174 du livre des procédures fiscales

Impôts directs locaux hors contribution économique territoriale (taxe foncière et taxe d'habitation)

Année au titre de laquelle l'impôt est établi

1 an

4 ans, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, en cas d'insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations de constructions nouvelles ou de changements d'affectation

articles L. 173 et L. 175 du livre des procédures fiscales et articles 1406 et 1502 du code général des impôts

Droits d'enregistrement

Date d'exigibilité des droits

3 ans

Fin de la troisième année civile suivant celle de la présentation de l'acte d'enregitsrement. 6 ans à compter du fait générateur de l'impôt en cas d'omission ou d'inexactitude de nature à influer sur la base imposable.

articles L. 180 du livre des procédure fiscales

Participation à la formation professionnelle continue
Taxe d'apprentissage
Cotisation de 2 % au titre de la participation-construction

Date d'exigibilité de la taxe ou des participations

3 ans

Fin de la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Ainsi, pour les opérations déclarées au titre de juillet n, le délai de reprise de l'administration pourra être exercé jusqu'au 31 décembre n + 3.

articles L. 172 A du livre des procédure fiscales

Délais de reprise ou de prescription : cas particuliers

La loi prévoit certains cas généraux d'extension du délai dans lequel l'administration peut exercer son contrôle. Il en est notamment ainsi, sous certaines conditions, en cas :

  • d'omissions ou d'insuffisances d'impositions révélées à l'administration par une réclamation contentieuse ou une instance devant les tribunaux (article L. 188 Cdu livre des procédures fiscales) ;

  • de non-déclaration de certaines opérations ou de comptes détenus à l'étranger.

Nous citons ci-après quelques exemples de cas particuliers pour lesquels le délai de reprise de 3 ans peut être dépassé :

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Conservation des documents

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