Le droit de communication

Le droit de communication est le droit reconnu à l'administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers (entreprises privées, administrations, établissements et organismes divers, etc.) (article L. 85 du livre des procédures fiscales).

Les renseignements recueillis à cette occasion peuvent être utilisés pour le contrôle de tous impôts et taxes à la charge, soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle ce droit a été exercé, soit de tiers à cette personne.

Il peut être utilisé dans le cadre de l'assistance technique internationale, dans les limites et selon les modalités prévues par les conventions entre États.

Le droit de communication s'exerce à l'initiative du service et permet à l'administration fiscale de prendre connaissance sur place, et éventuellement copie, des documents concernés.

L'expression « sur place » doit s'entendre, pour les entreprises, du siège de la direction et, plus généralement, des lieux où sont effectivement détenus les documents soumis au droit de communication.

Qui est compétent pour exercer le droit de communication ?

Le droit de communication peut être exercé par les agents des finances publiques et par les agents chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.

Quels documents sont concernés par le droit de communication ?

Le droit de communication de l'administration fiscale s'applique aux documents suivants (article L. 85 du livre des procédures fiscales) :

les livres dont la tenue est prescrite par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce, c'est-à-dire :

  • le livre-journal qui doit enregistrer, opération par opération et jour par jour, les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise ;

    • le grand livre sur lequel les écritures du livre-journal doivent être portées et ventilées selon le plan de comptes du commerçant ;

    • le livre d'inventaire sur lequel sont regroupées les données d'inventaire (relevé de tous les éléments d'actif et de passif) et sont transcrits chaque année les comptes annuels.

  • tous les livres et documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

Les documents annexes comprennent les correspondances reçues et les copies de lettres envoyées.

Les livres et documents annexes doivent s'entendre de ceux qui ont une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale, sans distinguer s'ils sont ou non d'ordre strictement comptable.

Nous reproduisons dans le tableau ci-après les documents qui seraient couverts par cette « corrélation ».

Pièces civiles et commerciales :

Type de document

Durée de conservation

Texte de référence

Contrat ou convention conclu dans le cadre d'une relation commerciale, correspondance commerciale

5 ans

article L. 110-4 du code de commerce

Garantie pour les biens ou services fournis au consommateur

2 ans

article L. 218-2 du code de la consommation

Contrat conclu par voie électronique (à partir de 120 euros)

10 ans à partir de la livraison ou de la prestation

article L. 213-1 du code de la consommation

Titre de propriété / Contrat d'acquisition ou de cession de biens immobiliers et fonciers

30 ans

article 2227 du code civil

Document bancaire (talon de chèque, relevé bancaire...)

5 ans

article L. 110-4 du code de commerce

Document de transport de marchandises

5 ans

article L. 110-4 du code de commerce

Déclaration en douane

3 ans

article 16 du règlement européen n°2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992

Police d'assurance

2 ans à partir de la résiliation du contrat

article L. 114-1 du code des assurances

Document relatif à la propriété intellectuelle (dépôt de brevet, marque, dessin et modèle)

5 ans à partir de la fin de la protection

article 2224 du code civil

Dossier d'un avocat

5 ans à partir de la fin du mandat

article 2225 du code civil

Pièces comptables

Type de document

Durée de conservation

Texte de référence

Statuts, traités de fusion et autres actes liés au fonctionnement de la société

5 ans à compter de la radiation de la société au RCS

article 2224 du code civil

Registre des procès-verbaux du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance et d'assemblées, de transfert et de mouvement de titres

6 ans

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

Rapports des gérants, du conseil d'administration ou de surveillance, du directoire, des commissaires aux comptes

6 ans

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

Feuilles de présence aux assemblées

6 ans

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

Livre-journal

10 ans à partir de la clôture de l'exercice

article L. 123-22 du code de commerce

Grand livre

10 ans à partir de la clôture de l'exercice

article L. 123-22 du code de commerce

Grands livres généraux et auxiliaires

10 ans à partir de la clôture de l'exercice

article L. 123-22 du code de commerce

Journaux

10 ans à partir de la clôture de l'exercice

article L. 123-22 du code de commerce

Bilans

10 ans à partir de la clôture de l'exercice

article L. 123-22 du code de commerce

Compte de résultat et annexe

10 ans à partir de la clôture de l'exercice

article L. 123-22 du code de commerce

Documents décrivant les procédures comptables

article R. 123-72 du code de commerce

Factures clients

10 ans à partir de la clôture de l'exercice

article L. 123-22 du code de commerce

Factures fournisseurs

10 ans à partir de la clôture de l'exercice

article L. 123-22 du code de commerce

Bons de commande

10 ans à partir de la clôture de l'exercice

article L. 123-22 du code de commerce

Bons de réception et de livraison

10 ans à partir de la clôture de l'exercice

article L. 123-22 du code de commerce

Documents bancaires

10 ans à partir de la clôture de l'exercice

article L. 123-22 du code de commerce

Pièces fiscales :

Type de document

Durée de conservation

Texte de référence

Impôt sur le revenu et sur les sociétés

6 ans

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

Bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices non commerciaux (BNC) et bénéfices agricoles (BA) en régime réel

6 ans

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

Impôts sur les sociétés pour l'EIRL, des sociétés à responsabilité limitée (exploitations agricoles, sociétés d'exercice libéral)

6 ans

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

Impôts directs locaux (taxes foncières, contribution à l'audiovisuel public)

6 ans

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

Cotisation foncière des entreprises (CFE) et CVAE

6 ans

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

Taxes sur le chiffre d'affaires (TVA et taxes assimilées, impôt sur les spectacles, taxe sur les conventions d'assurance...)

6 ans

article L. 102 B du livre des procédures fiscales

Documents sur la gestion du personnel :

Type de document

Durée de conservation

Texte de référence

Bulletin de paie (double papier ou sous forme électronique)

5 ans

article L. 3243-4 du code du travail

Registre unique du personnel

5 ans à partir du départ du salarié

article R. 1221-26 du code du travail

Document relatif aux charges sociales et à la taxe sur les salaires

3 ans

article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et article L. 169 A du livre des procédures fiscales

Comptabilisation des jours de travail des salariés sous convention de forfait

3 ans

article D. 3171-16 du code du travail

Comptabilisation des horaires des salariés, des heures d'astreinte et de leur compensation

1 an

article D. 3171-16 du code du travail

Observation ou mise en demeure de l'inspection du travail

5 ans

article D. 4711-3 du code du travail

Déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie

5 ans

article D. 4711-3 du code du travail

Sur quelle période sur laquelle le droit de communication peut être exécuté ?

Aucune disposition législative ou réglementaire ne définit la période sur laquelle le droit de communication peut être exercé. En fait, le droit de communication ayant pour finalité l'examen de situations fiscales ou le recouvrement de l'impôt, la période sur laquelle il porte coïncide généralement :

Doit-on être averti de l’intention de l’administration fiscale de faire usage de son droit de communication ?

Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration l'obligation de prévenir de son intention d'user du droit de communication.

Toutefois, afin qu'aucun doute n'existe dans l’esprit de la personne - auprès de qui la demande de communication est exercée - sur la nature de l'intervention sur place dont ils sont l'objet, un avis de passage n° 3925-SD (CERFA n° 11870) est envoyé à cette personne.

En cas d'intervention inopinée, l'avis de passage est remis, dès le début des opérations, au redevable ou à son représentant qui en accuse réception sur la copie conservée par le service.

Et si l’entreprise ne répond pas à la demande de communication de l’administration fiscale ?

Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 5 000 euros.

Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués.

Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits (dans les délais de conservation de ces derniers (voir notre fiche pratique "Conservation des documents).

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